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Pour un associé, faire concurrence à sa société, c'est possible !
20/05/2013
Sauf clause contraire, l'associé d'une SARL peut faire concurrence à sa société.
Sauf si une clause le lui interdit, l'associé d'une société à responsabilité limitée (SARL) peut parfaitement exercer une activité concurrente de celle de sa société.
C'est ce que vient de réaffirmer la Cour de cassation dans une affaire où l'un des associés fondateurs d'une SARL, qui avait démissionné de son emploi salarié de responsable technique qu'il occupait dans la société, tout en restant associé, avait constitué, avec un ancien sous-traitant de la SARL, une autre société exerçant la même activité (technologie industrielle). Lui reprochant d'avoir agi au mépris de son obligation de loyauté et de s'être livré à des actes de concurrence déloyale, la SARL l'avait assigné en justice pour obtenir des dommages-intérêts.
Mais les juges n'ont pas donné gain de cause à la société, ayant constaté que ni le contrat de travail ni les statuts de la SARL ne contenait d'obligation de non-concurrence pesant sur l'intéressé. Pour eux, l'associé d'une SARL doit seulement s'abstenir de commettre des actes de concurrence déloyale, ce qui était le cas en l'espèce.
À noter :
le dirigeant de société, quant à lui, est astreint à un devoir de loyauté qui l'interdit d'exercer une activité concurrente de celle de la société.
Pas d'acquisition de droits à congés payés pour les salariés malades !
20/05/2013
Quelle réduction d'impôt pour les dons versés en vue du financement de la vie politique ?
20/05/2013
Le plafond spécifique de 15 000 € ne s'applique qu'aux dons consentis à compter du 1er janvier 2012 et ne concerne pas les dons destinés au financement des campagnes électorales.
Les dons consentis par un contribuable pour le financement de certaines campagnes électorales ou d'un parti politique, ainsi que les cotisations versées aux partis ou groupements politiques, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Réduction égale à 66 % du montant des sommes versées, ces dernières étant retenues dans la limite de 20 % du revenu imposable du contribuable. Lorsque les fonds excèdent la limite de 20 %, l'excédent est alors reporté successivement sur les cinq années suivantes.
Précision :
parallèlement, le code électoral limite le montant des dons. Une même personne ne peut ainsi verser plus de 4 600 € pour le financement d'une seule élection, et plus de 7 500 € par an pour le financement d'un même parti.
Et depuis le 1er janvier 2012, les dons et cotisations versés pour le financement des partis et groupements politiques ne sont, par ailleurs, retenus que dans la limite globale de 15 000 € par an pour un même foyer fiscal. Les dons versés pour le financement des campagnes électorales échappant toutefois à ce plafond.
À ce titre, le ministre du Budget vient de préciser que ce plafond de 15 000 € ne s'applique pas aux réductions d'impôts ainsi qu'aux reports de ces réductions résultant de versements effectués avant le 1er janvier 2012. Ainsi, lorsqu'un contribuable dispose d'un report sur 2012 d'un excédent de dons versés au cours d'une année précédente, ce report n'est pas concerné par la nouvelle limite de 15 000 €.
Déclaration de résultats : pas de saisie directe en ligne !
20/05/2013
La télétransmission de la déclaration de résultats doit intervenir via un intermédiaire le 18 mai prochain au plus tard.
Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2012 doivent télédéclarer leurs résultats au plus tard le 18 mai prochain.
À cette occasion, l'administration fiscale vient de rappeler que la téléprocédure devait nécessairement prendre la forme d'une transmission de fichiers contenant les données déclaratives (procédure EDI-TDFC). Ce qui implique en principe l'intervention d'un intermédiaire, c'est-à-dire en général votre expert-comptable.
En revanche, l'utilisation du mode EFI qui consiste à remplir directement la déclaration sur le site www.impots.gouv.fr n'est pas autorisée. Et ceci, compte tenu du nombre de données à prendre en compte, de leur complexité et de l'impossibilité de contrôler en ligne la saisie.
À savoir :
à compter du 1er janvier 2014, les entreprises non soumises à l'IS dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 80 000 € devront également télétransmettre leur déclaration de résultats Et à compter du 1er janvier 2015, toutes les entreprises seront concernées par ces modalités déclaratives.
IJSS maternité et maladie : des changements pour les employeurs
20/05/2013
La réglementation des indemnités journalières de maladie et de maternité va connaître des changements cet été. En particulier, le calcul des IJSS maternité va être modifié.
En cas d'interruption du travail liée à une maladie, une maternité ou encore un congé de paternité, un(e) salarié(e) peut percevoir des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) versées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Afin de simplifier la règlementation de ces IJSS, diverses modifications vont prendre effet au 1er juillet 2013.
Clé USB au travail : être connectée ou ne pas être connectée, telle est la question !
20/05/2013
Convention d'activité partielle de longue durée : la durée minimale de 2 mois de nouveau prorogée
20/05/2013
La possibilité de réduire à 2 mois la durée minimale de la convention d'activité partielle de longue durée est prorogée jusqu'au 31 juillet 2013.
Afin d'éviter les licenciements économiques dans les entreprises touchées par la crise, les pouvoirs publics ont instauré, depuis le 1er mai 2009, un dispositif dit d'activité partielle de longue durée (APLD) qui est destiné à se substituer au chômage partiel classique.
Rappel :
les salariés qui subissent une réduction de leur temps de travail en raison de difficultés économiques passagères pendant au moins 3 mois peuvent bénéficier d'une indemnisation plus avantageuse que celle due en cas de chômage partiel classique, à condition toutefois que leur entreprise soit couverte par une convention d'APLD.
Pour les conventions d'APLD conclues depuis le 1er mars 2012, les partenaires sociaux avaient réduit la durée minimale de la réduction du temps de travail des salariés à 2 mois (au lieu de 3 normalement).
Cette mesure exceptionnelle, qui devait prendre fin au 31 mars 2013, est prorogée jusqu'au 31 juillet 2013.
À noter :
la loi sur la sécurisation de l'emploi prévoit d'unifier et de simplifier les dispositifs existants de chômage partiel qui prendraient, à l'avenir, l'appellation générique « d'activité partielle ».
L'activité 2012 de la Cnil en chiffres : 21 % de plaintes relatives au commerce !
20/05/2013
Pas de répit pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui enregistre, en 2012, le nombre de plaintes reçues le plus élevé depuis sa création.
Comme chaque année, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) publie son bilan d'activité. Et celui de 2012, que vous pouvez retrouver en ligne sur son site Internet, se caractérise par une nette augmentation de l'ensemble, ou presque, des indicateurs d'activité de la Commission, dont notamment plus de 6 000 plaintes enregistrées (+ 4,9 % par rapport à 2011), 8 946 déclarations relatives à des systèmes de vidéosurveillance (+ 49,3 %) et 5 483 relatives à des dispositifs de géolocalisation (+ 22,3 %), ainsi que 3 682 demandes de droit d'accès indirect (+ 75 %), procédure spécifique qui concerne les fichiers intéressant la sûreté de l'État, la défense et la sécurité publique (fichiers de police judiciaire, fichiers des services de l'information générale…) et certains fichiers du ministère de la Justice (fichier des détenus dans les prisons…).
Concernant les plaintes reçues par la Cnil, l'opposition à figurer dans un fichier, tous secteurs confondus, se situe au premier rang des motifs (46 % des plaintes). Et si l'on s'intéresse aux plaintes regroupées par secteurs d'activité, on constate notamment que le commerce représente 21 % des plaintes reçues (radiation de fichiers publicitaires, conservation de coordonnées bancaires, fichiers clients), et la gestion des ressources humaines 15 % (vidéosurveillance, géolocalisation, accès au dossier professionnel).
Côté activité proprement dite de la Commission, celle-ci a notamment adopté 2 078 décisions et délibérations (+ 5,5 % par rapport à 2011), autorisé 795 systèmes biométriques (+ 6,8 %), envoyé 43 mises en demeure, infligé 13 sanctions (dont 4 financières) et 9 avertissements, et effectué 458 contrôles (+ 19 %) ainsi que 160 interventions extérieures (formations, colloques, conférences nationales et internationales, séminaires).
Enfin, la barre des 10 000 organismes ayant désigné un correspondant informatique et libertés (CIL) a été franchie en 2012. En effet, on compte aujourd'hui plus de 11 000 organismes dotés d'un CIL et 3 700 correspondants.
Quels éléments justificatifs joindre à la déclaration des revenus 2012 ?
20/05/2013
Les pièces justificatives que le contribuable est dispensé de joindre à sa déclaration de revenus s'entendent uniquement des documents établis par des tiers.
Parmi les nouveautés 2013 relatives à la déclaration des revenus 2012 (et des années suivantes), se trouve la suppression de l'obligation de joindre les pièces justificatives relatives aux éléments déclarés pour les contribuables utilisant la déclaration papier, à l'instar des télédéclarants.
Rappel :
ces pièces justificatives doivent néanmoins être conservées par le contribuable, l'administration fiscale pouvant les lui demander ultérieurement à l'occasion d'un contrôle.
L'administration fiscale vient toutefois de préciser que les pièces visées par cette simplification s'entendent uniquement des documents établis par des tiers (exemples : reçus des dons, factures, imprimé fiscal unique…).La dispense ne s'applique donc pas aux documents établis par la direction générale des finances publiques (DGFiP) ou par le contribuable lui-même, tels que ceux qu'il fournit pour compléter, préciser ou expliciter les éléments déclarés. En pratique, le contribuable doit notamment continuer de joindre à sa déclaration les renseignements sur papier libre, les mentions expresses, l'état détaillé des frais réels ou encore les engagements qu'il doit prendre pour bénéficier d'un avantage fiscal.
ZFU : un mois supplémentaire pour faire votre déclaration annuelle
20/05/2013
Exceptionnellement cette année, vous avez jusqu'au 31 mai 2013 pour faire votre déclaration des mouvements de main-d'œuvre.
Si votre entreprise est implantée dans une zone franche urbaine (ZFU), vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération de cotisations sociales sur les rémunérations versées à vos salariés.
Le bénéfice de cette exonération est toutefois subordonné à l'envoi, chaque année, d'une déclaration des mouvements de main-d'œuvre intervenus au cours de l'année précédente dans votre ou vos établissements.
À noter :
cette formalité s'impose également aux associations implantées en zone franche urbaine ou en zone de redynamisation urbaine (ZRU) qui souhaitent bénéficier de l'exonération.
Cette déclaration doit généralement être envoyée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) et à l'Urssaf avant le 30 avril de l'année.
Mais, exceptionnellement cette année, la déclaration 2013 relative aux mouvements de personnel ayant eu lieu en 2012 est possible jusqu'au 31 mai 2013.
Attention :
si ce délai n'est pas respecté, l'exonération de cotisations sociales sera suspendue pour les rémunérations versées aux salariés à compter du 1er juin 2013. Elle ne redeviendra ouverte qu'à compter du jour suivant l'envoi ou le dépôt de la déclaration.
Le dirigeant de société a un devoir de loyauté !
20/05/2013
À plusieurs reprises, les tribunaux ont récemment réaffirmé l'obligation de loyauté qui pèse sur le dirigeant d'une société.
Le dirigeant de société est tenu à une obligation de loyauté envers la société et les associés. Cette obligation n'est pas posée par la loi, mais elle a été affirmée à plusieurs reprises par les tribunaux.
Ainsi récemment, les juges ont sanctionné pour manquement à son devoir de loyauté un dirigeant qui avait acheté en secret, via des sociétés interposées, l'immeuble dans lequel la société exerçait son activité (en l'occurrence l'exploitation d'une clinique) alors qu'il savait que les autres associés souhaitaient acquérir ensemble cet immeuble. Ils ont donc considéré qu'il avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et l'ont condamné au paiement de dommages-intérêts.
Plus récemment encore, les juges ont estimé qu'un dirigeant avait manqué à son obligation de loyauté en s'abstenant d'informer l'associé qui avait cédé ses titres de circonstances de nature à influer sur son consentement. Dans cette affaire, le dirigeant avait acheté une partie des actions détenues par un actionnaire à un certain prix (762 000 €), puis, quelques jours plus tard, les avait revendues à une tierce personne à un prix beaucoup plus élevé (1 736 000 €). Pour les juges, il avait manqué à son obligation de loyauté en n'informant pas l'actionnaire du prix négocié avec le tiers acquéreur.
À noter :
il y a plusieurs mois, les juges avaient également considéré qu'au nom du devoir de loyauté, un dirigeant ne pouvait pas, directement ou par personne interposée, développer une activité concurrente de celle de la société.
Nouvelle précision concernant le calcul de la contribution exceptionnelle sur la fortune
20/05/2013
Le montant « théorique » de la contribution exceptionnelle sur la fortune ne peut être déduit du patrimoine net imposable retenu pour son calcul.
Une contribution exceptionnelle d'impôt de solidarité sur la fortune a été mise à la charge des personnes assujetties à cet impôt au titre de 2012, c'est-à-dire de celles disposant au 1er janvier d'un patrimoine net taxable au moins égal à 1,3 M€.
Précision :
la contribution, non plafonnée, est calculée selon l'ancien barème progressif appliqué pour le calcul de l'ISF dû au titre de 2011.
À ce titre, le redevable de l'ISF peut déduire de son actif taxable les dettes grevant son patrimoine au 1er janvier de l'année d'imposition. Ce qui est notamment le cas du montant de l'impôt de solidarité sur la fortune dont il doit s'acquitter.
Et la question a donc été posée de savoir si le montant « théorique » de la contribution exceptionnelle sur la fortune pouvait être déduit du montant de l'assiette sur laquelle elle est établie.
Interrogé sur ce point, le ministre de l'Économie et des Finances vient récemment de répondre par la négative. Il n'est ainsi pas envisagé que cette contribution puisse être déduite de la valeur nette imposable du patrimoine retenu pour son calcul.
Contrôle Urssaf: dans quel délai l'employeur doit-il être prévenu ?
20/05/2013
L'Urssaf n'a pas l'obligation de respecter un délai minimal entre l'envoi de l'avis de contrôle à l'employeur et la date de la visite de contrôle dans ses locaux.
Avant de pouvoir réaliser un contrôle dans les locaux d'un employeur, l'Urssaf doit en principe lui faire parvenir préalablement un avis de contrôle par lettre recommandée avec avis de réception. À défaut, les opérations de contrôle et de redressement peuvent être annulées en justice.
L'Urssaf doit-elle pour autant respecter un délai minimal entre l'envoi à l'employeur de l'avis de contrôle et la date de visite de l'inspecteur dans ses locaux ?
On pourrait le croire puisqu'une circulaire Acoss du 16 juillet 1999 recommande à l'Urssaf de laisser écouler au moins 15 jours entre l'envoi de l'avis et la date de la visite du contrôleur Urssaf chez l'employeur. Cependant, ce n'est pas la solution que la Cour de cassation a retenue dans une décision récente.
Dans cette affaire, un employeur qui avait reçu l'avis de contrôle seulement 5 jours avant la visite de l'inspecteur de l'Urssaf dans ses locaux avait saisi les tribunaux, sur la base notamment de cette circulaire, afin de faire déclarer le contrôle irrégulier.
La Cour de cassation a considéré que le délai de 15 jours prescrit par cette circulaire n'était qu'une recommandation interne qui ne s'imposait pas à l'Urssaf. Elle a ainsi déclaré que l'avis de contrôle reçu 5 jours avant le début des opérations de contrôle dans les locaux de l'employeur était régulier, aucun texte n'imposant à l'Urssaf le respect d'un délai minimal entre l'envoi de cet avis et la date de contrôle.
Contrats tacitement reconductibles : professionnels, informez vos clients de leur faculté de résilier
20/05/2013
À défaut d'avoir été informé en bonne et due forme, le consommateur peut résilier un contrat tacitement reconductible à tout moment mais pas pour n'importe quelle date d'effet.
Comme leur nom l'indique, les contrats tacitement reconductibles se renouvellent automatiquement à leur terme (le plus souvent d'année en année) sans que les intéressés aient besoin d'en manifester le souhait ou même sans qu'ils en aient conscience.C'est la raison pour laquelle la loi protège les consommateurs et les non-professionnels qui ont souscrit avec un professionnel prestataire de services un contrat comportant une clause de tacite reconduction (contrat d'abonnement à Internet, à un bouquet de chaînes de télévision, contrat d'entretien d'un appareil de chauffage, etc.) en obligeant ce dernier à les informer par écrit, trois mois au plus tôt et un mois au plus tard avant la fin du préavis, de la faculté dont ils disposent de ne pas renouveler le contrat.
Sachant que si le professionnel ne donne pas cette information à son client, ce dernier peut résilier le contrat gratuitement et à tout moment après sa reconduction. La résiliation ne prenant effet, comme vient de le préciser la Cour de cassation, qu'à compter du jour où le client fait part de son intention de rompre le contrat mais pas avant.
Illustration :
une association de gestion avait conclu avec un particulier un contrat de prestations comptables et fiscales pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009. Ce contrat avait été tacitement reconduit pour un an à compter du 1er avril 2009. Mais l'association n'ayant pas informé le particulier de sa faculté de résilier le contrat, comme la loi le lui impose, celui-ci lui avait adressé, le 22 avril 2009, un courrier de résiliation fixant une date de prise d'effet au 1er avril. De son côté, l'association réclamait en justice au particulier le paiement des prestations qu'elle avait réalisées du 1er avril 2009 au 30 mars 2010. Les juges ont tranché de la manière suivante : le professionnel n'ayant pas respecté son obligation d'information, le particulier avait pu valablement rompre le contrat à tout moment à compter de sa reconduction, soit le 22 avril 2009. En revanche, cette résiliation n'avait pu prendre effet avant le courrier en faisant part. En pratique, le particulier restait donc redevable du paiement des prestations réalisées du 1er avril au 22 avril 2009.
Dernière année pour bénéficier de l'abattement applicable aux plus-values de cession de terrains à bâtir ?
20/05/2013
Le ministre de l'Économie et des Finances vient de confirmer l'inscription de la suppression de l'abattement applicable aux plus-values de cession de terrains à bâtir dans le projet de loi de finances pour 2014.
À ce jour, les plus-values immobilières portant sur les terrains à bâtir sont, à l'instar des autres biens immobiliers, soumises à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19 % et aux prélèvements sociaux au taux de 15,5 %, après application d'un abattement pour durée de détention conduisant à une exonération totale des plus-values au bout de 30 ans de détention.
Dans le cadre du « plan d'investissements pour le logement » présenté le 21 mars dernier, le Président de la République, François Hollande, a proposé que cet abattement soit supprimé. Mais afin de créer un choc d'offre foncier et ainsi mettre sur le marché dès cette année des ressources foncières constructibles, la suppression de l'abattement pour durée de détention ne s'appliquerait qu'à compter du 1er janvier 2014. En conséquence, les opérations de cessions engagées par une promesse de vente enregistrée avant le 31 décembre 2013 conserveraient le bénéfice de cet abattement.
Et interrogé récemment sur la politique du gouvernement en matière de logement, le ministre de l'Économie et des Finances a confirmé que cette mesure devrait être mise en œuvre dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014.
Egalité hommes-femmes : attention aux contrôles !
20/05/2013
Dans une instruction, la direction générale du Travail fixe une feuille de route aux Direccte pour contrôler la mise en place dans les entreprises des accords collectifs et des plans d'actions sur l'égalité professionnelle.
Les entreprises ayant un effectif d'au moins 50 salariés ont l'obligation d'être couvertes par un accord collectif ou un plan d'action relatif à l'égalité hommes-femmes. Et afin de vérifier que ces entreprises s'acquittent bien de leur obligation, la direction générale du Travail a défini une stratégie de contrôle que les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) devront appliquer. A quoi faut-il s'attendre ?
Des nouvelles mesures en faveur des entreprises
20/05/2013
La revente à perte plus interdite ?
20/05/2013
Travailleurs indépendants : votre déclaration de revenus change en 2013
20/05/2013
Aménagements des mentions sur les factures
20/05/2013
Certaines mentions obligatoires concernant la TVA à inscrire sur les factures viennent d'être modifiées.
La 3e loi de finances rectificative pour 2012 a transposé en droit français, depuis le 1er janvier 2013, la directive européenne harmonisant les règles de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le décret d'application de cette mesure vient enfin de paraître !
En pratique, la référence sur la facture à la disposition applicable (Code général des impôts, directive 2006/2012/CE du 28 novembre 2006 ou toute autre mention) ne doit désormais être maintenue que pour les opérations bénéficiant d'une mesure d'exonération et non plus pour celles bénéficiant d'un régime d'autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire
Dans le cadre d'un régime d'autoliquidation, il convient en revanche d'indiquer la mention « Autoliquidation ».
Quant au régime à la marge, il faut préciser, selon les cas, la mention suivante : « Régime particulier - Agences de voyages » ou « Régime particulier - Biens d'occasion » ou « Régime particulier - Objets d'art » ou « Régime particulier - Objets de collection et d'antiquité ».
Enfin, la mention « Autofacturation » devient obligatoire lorsque le client d'une opération émet la facture à la place du fournisseur ou du prestataire.
À savoir :
le décret prévoit, dans certains cas, la possibilité d'une facturation simplifiée lorsque le montant de la facture est inférieur ou égal à 150 € HT.
Pas de travail pour un salarié en arrêt de travail !
20/05/2013
Le salarié en arrêt de travail pour maladie ne doit pas exécuter sa prestation de travail.
Un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un arrêt de travail pour maladie ou accident est dispensé de travailler. En conséquence, l'employeur ne peut pas exiger de ce salarié la réalisation de tâches liées à son travail et ce dernier peut donc, sans risquer une sanction disciplinaire, refuser d'exécuter sa prestation de travail pendant cette période.
À noter :
le salarié en arrêt de travail ne peut pas, en revanche, refuser de répondre à des demandes ponctuelles de l'employeur qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et qui n'exigent pas l'accomplissement d'une prestation de travail. Ainsi, par exemple, le salarié doit accepter de remettre des documents de travail qui seraient en sa possession ou encore de transmettre un mot de passe informatique.
L'employeur n'a pas le droit de demander au salarié en arrêt maladie de travailler, mais il semble qu'il ne doive pas non plus tolérer que ce dernier travaille spontanément !
En effet, la Cour de cassation a condamné un employeur à verser des dommages-intérêts à une salariée qui, pendant son arrêt maladie, était venue ponctuellement dans l'entreprise, de sa propre initiative, pour travailler. L'employeur n'aurait pas dû tolérer sa présence et aurait dû lui demander de ne pas travailler. Comme dans cette affaire, la salariée avait été contrainte de rembourser les indemnités journalières de Sécurité sociale perçues, l'employeur a été condamné à lui verser un montant équivalent à ce remboursement, soit environ 30 000 euros.
Qui fixe la date de réunion du comité d'entreprise ?
20/05/2013
C'est à l'employeur que revient la prérogative de fixer la date de la réunion périodique du comité d'entreprise.
Le comité d'entreprise (CE) se réunit au moins une fois par mois dans les entreprises d'au moins 150 salariés et, en principe, au moins une fois tous les deux mois dans les entreprises de moins de 150 salariés. Il appartient à l'employeur de convoquer le CE pour cette réunion périodique.
Et la Cour de cassation considère que c'est également à l'employeur qu'est conférée la prérogative de fixer la date de cette réunion, sauf accord entre la majorité des élus du CE et l'employeur.
Ainsi, si le CE peut fixer ses modalités de fonctionnement dans son règlement intérieur, il ne peut pas pour autant empiéter sur la prérogative de l'employeur de fixer la date des réunions en y insérant une clause selon laquelle « la réunion mensuelle du comité est fixée le troisième jeudi de chaque mois à 9h00 ».
Dépôt des déclarations fiscales des entreprises : n'oubliez pas la date limite du 3 mai 2013 !
20/05/2013
ISF : le sort des biens des enfants mineurs
20/05/2013
Un parent doit intégrer dans sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) les biens de son enfant mineur dont il a l'administration légale.
Les personnes qui disposent d'un patrimoine dont la valeur nette taxable est supérieure à 1,3 million d'euros au 1er janvier 2013 sont soumises à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Ces redevables doivent indiquer dans leur déclaration ISF l'ensemble des biens, droits et valeurs composant leur patrimoine ainsi que ceux appartenant à leurs enfants mineurs dont ils ont l'administration légale.
Les parents faisant l'objet d'une imposition séparée à l'ISF et exerçant conjointement l'autorité parentale doivent, quant à eux, répartir pour moitié la valeur des biens de leurs enfants dans chacune de leurs déclarations.
La question a été posée de savoir si le parent d'un enfant dont l'administration légale est placée sous la surveillance du juge des tutelles devait ajouter à son patrimoine taxable à l'ISF les biens de cet enfant.
Précision :
l'administration légale d'un enfant est placée sous le contrôle du juge des tutelles lorsqu'un seul des parents exerce l'autorité parentale (en raison du décès de l'autre parent ou lorsque celui-ci se trouve privé de l'autorité parentale).
Le ministre du Budget a répondu par l'affirmative. Le dispositif de l'administration légale sous contrôle judiciaire, simple mesure de surveillance destinée à protéger les intérêts de l'enfant, n'ayant aucune incidence sur les règles d'imposition à l'ISF des biens des enfants mineurs.
CICE : la rémunération des indépendants ne sera pas prise en compte
20/05/2013
La rémunération des travailleurs indépendants n'est pas prise en compte dans l'assiette du CICE.
Le gouvernement vient de confirmer que les travailleurs indépendants n'employant pas de salariés ne pouvaient pas bénéficier du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE).
En effet, leur rémunération, qui selon le ministre de l'Économie et des Finances est représentée par le bénéfice même réalisé par l'entreprise, ne doit pas être retenue dans la base du CICE.
Il justifie sa position d'une part par l'objectif de la mesure à savoir alléger les coûts salariaux et stimuler l'emploi. Et d'autre part en invoquant une difficulté pratique de mise en œuvre, c'est-à-dire la difficile appréciation du niveau de rémunération des travailleurs indépendants en l'absence de mesure de leur temps de travail.
Gage sur stock : un intérêt désormais limité pour les banques
20/05/2013
Lorsque le professionnel ne paie pas son crédit à l'échéance, la banque bénéficiaire d'un gage sur stock accordé en garantie du crédit ne peut pas se voir attribuer le stock sans l'intervention d'un juge.
Le gage est une convention par laquelle une personne affecte l'un de ses biens en garantie du remboursement de sa dette. En cas de défaillance de sa part (non remboursement d'un emprunt par exemple), le créancier bénéficiaire du gage peut faire ordonner en justice la vente du bien gagé et se faire payer sur le prix. Ou il peut préférer demander en justice de se faire attribuer le bien en paiement (il pourra alors décider ultérieurement de vendre le bien au prix qu'il aura lui-même fixé).
Dans certains types de gage, il est même possible de convenir, par l'insertion d'une clause, appelée pacte commissoire, que le créancier deviendra propriétaire du bien gagé à défaut de remboursement de la dette. Une clause bien pratique pour le créancier puisqu'elle permet d'éviter l'intervention d'un juge et qui n'est pas exempte de garantie, par ailleurs, pour le débiteur puisqu'un expert doit être désigné à l'amiable (quand cela est possible !) pour déterminer la valeur du bien qui change de mains.
Cette clause ne peut toutefois pas être insérée dans un contrat de gage sur stock conclu au profit d'une banque. Dans ce cas, comme vient de le préciser la Cour de cassation, les parties ne peuvent soumettre leur garantie aux règles générales du gage mais doivent appliquer les règles plus restrictives du gage sur stock qui interdisent l'insertion d'un pacte commissoire.
Avenir des retraites complémentaires : ce qui change pour les entreprises
20/05/2013
Les partenaires sociaux prennent des mesures pour redresser les comptes des régimes Agirc-Arrco et assurer leur sauvegarde financière.
Le 13 mars dernier, les partenaires sociaux ont conclu un accord national interprofessionnel (Ani) sur les régimes de retraites complémentaires Agirc-Arrco afin d'assurer la sauvegarde financière de ces régimes à court, moyen et long terme.
Rupture conventionnelle homologuée : deux exemplaires exigés !
20/05/2013
Pour qu'une rupture amiable soit valable, l'employeur doit remettre un exemplaire de la convention de rupture à son salarié.
Toute procédure de rupture conventionnelle homologuée doit respecter certaines étapes énoncées par le Code du travail. Ainsi, la conclusion d'un accord de rupture amiable doit être précédée par un ou plusieurs entretiens et, une fois cet accord signé, l'employeur et le salarié doivent respecter un délai de rétractation de 15 jours avant de pouvoir demander son homologation par la Direccte.
En revanche, le Code du travail n'exige pas expressément que la convention de rupture amiable, signée par l'employeur et le salarié, soit établie en double exemplaire ni qu'un de ces exemplaires soit remis au salarié. En dépit de ce silence, la Cour de cassation a cependant décidé que la remise au salarié d'un exemplaire de cette convention était une condition nécessaire au bon déroulement de la procédure de rupture conventionnelle homologuée.
Les magistrats ont, en effet, considéré que le salarié n'était pas en mesure d'exercer son droit de rétractation s'il ne disposait pas préalablement d'un exemplaire de la convention de rupture amiable dont il puisse étudier le contenu exact. Dans le même ordre d'idée, le Code du travail prévoyant que l'employeur et le salarié sont conjointement habilités à demander l'homologation de la convention de rupture amiable, il est indispensable que le salarié dispose d'un exemplaire de cette convention afin qu'il puisse, le cas échéant, le transmettre à la Direccte.
Dans cette affaire, la non-transmission au salarié d'un exemplaire de la convention de rupture amiable a abouti à l'annulation de la rupture conventionnelle homologuée. Une annulation qui a eu pour effet de condamner l'employeur à verser au salarié les indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Délais de paiement dérogatoires dans trois secteurs
20/05/2013
Les entreprises du secteur du commerce des articles de sport, du commerce du jouet et de la filière cuir bénéficient de délais de paiement plus longs que le délai imposé par la loi.
Depuis le 1er janvier 2009, les délais de paiement convenus entre entreprises ne doivent pas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture.
Toutefois, on se souvient que dans certains secteurs, lorsque des raisons économiques objectives et spécifiques le justifiaient, la conclusion d'accords interprofessionnels fixant, jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard, des délais de paiement plus longs avait été autorisée afin de leur permettre de se mettre progressivement en conformité avec les délais légaux.
Or il s'est avéré que certains de ces secteurs ont rencontré des difficultés pour atteindre cet objectif. Une loi du 22 mars 2012 a donc à nouveau permis la conclusion d'accords interprofessionnels prévoyant des délais de paiement dérogatoires aux délais légaux, mais à condition :
- qu'ils portent sur des ventes de produits ou des prestations de services relevant de secteurs ayant déjà été couverts par un accord dérogatoire et présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué rendant difficile le respect du délai légal ;
- qu'ils fixent des délais inférieurs aux délais de paiement qui s'appliquaient au 31 décembre 2011 en vertu du précédent accord concernant ces produits ou ces services.
Conclus pour une durée maximale de 3 ans, ces accords interprofessionnels doivent être homologués par décret pris après avis de l'Autorité de la concurrence.
Trois secteurs ayant conclu un tel accord viennent ainsi de le voir homologué par décret : celui du commerce des articles de sport, celui du commerce du jouet et celui de la filière cuir.
À noter :
ces accords, et donc les délais dérogatoires qu'ils prévoient, figurent en annexe des décrets correspondants.
Crédit d'impôt recherche : prise en compte des dépenses de développement immobilisées
20/05/2013
Les dépenses de développement des opérations de recherche peuvent être retenues dans l'assiette du crédit d'impôt recherche (CIR) même si elles sont inscrites à l'actif du bilan de l'entreprise.
Dans le cadre des opérations de recherche scientifique et technique des entreprises, deux phases peuvent être distinguées. La phase de recherche proprement dite (visant notamment à obtenir de nouvelles connaissances) et la phase de développement. Celle-ci comprend notamment la conception et la construction de modèles ou prototypes, de matériaux ou produits nouveaux ou bien encore le coût de développement et de production des sites Internet.
Les frais de fonctionnement engagés dans le cadre de cette phase de développement peuvent être déduits en charges ou, sous réserve de respecter certaines conditions et sur option de l'entreprise, être immobilisés à l'actif du bilan de l'entreprise et amortis sur 5 ans. Le traitement comptable et fiscal de ces dépenses étant nécessairement identique.
Précision :
par dépense de fonctionnement, on entend les frais de personnel, le coût des matières consommées ou celui relatif aux travaux confiés à des prestataires extérieurs, à l'exclusion des dépenses liées à la construction ou à l'acquisition de locaux, d'installations ou de matériels.
Et bonne nouvelle ! L'administration fiscale vient de préciser que, même si ces dépenses de développement sont immobilisées, elles peuvent néanmoins être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche (CIR).
Pour cela, l'entreprise doit reconstituer à partir des coûts globalisés et immobilisés, le montant de chaque catégorie de dépenses éligibles au CIR et déclarer ces dépenses dans la rubrique correspondante de la déclaration de CIR. Elle doit bien évidemment être en mesure de justifier de ces montants en cas de contrôle fiscal.
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